19. En plus des documents prévus à l’article 69 du Code des professions (chapitre C-26), le secrétaire transmet à chacun des membres ayant droit de vote dans les régions où un administrateur doit être élu, les documents suivants:(1) le curriculum vitae et la photographie visés à l’article 17;
(2) un avis selon une formule analogue à celle reproduite à l’annexe VI, informant l’électeur sur la façon de voter et d’utiliser les enveloppes et fixant l’heure et la date limites où les enveloppes doivent être reçues à l’Ordre.
Dans le cas de l’élection du président, le secrétaire transmet à tous les membres de l’Ordre ayant droit de vote le document visé à l’article 14, paragraphe 1.
Décision 2000-03-09, a. 19.